François-Xavier Gagnieux perd devant le Conseil d’Etat

Publié par Alain GAGNIEUX le 24 juillet 2018 dans la catégorie Histoires d'industries, Histoires de famille

François-Xavier Gagnieux acquit l’usine à gaz de Pithiviers le 23 octobre 1922, puis la revendit en 1928 à une société parisienne, L’Énergie Industrielle.

Dans Le chemin du purgatoire, je tentai d’en comprendre les raisons et j’écrivis ceci :

Dès 1925 la concurrence de l’électricité avait poussé l’industrie du gaz à explorer d’autres créneaux. Ce fut notamment celui de la réfrigération vers 1930. Or l’usine de Pithiviers est vétuste (1). À lui seul, François-Xavier n’a peut-être pas la capacité financière suffisante pour entreprendre la reconversion de son entreprise. Est-ce cela qui le décide à vendre l’usine à gaz de Pithiviers ? Ou des raisons plus personnelles, de santé notamment ? Rien ne permet de pencher pour l’une ou l’autre de ces hypothèses.

(1) Vieille de près de cent ans, l’usine à gaz de Pithiviers va disparaître, La République du Centre du 23 juin 1959.

Or, l’acquisition de l’usine à gaz avait été précédée par la conclusion d’un contrat de concession avec la ville de Pithiviers pour la distribution publique de l’éclairage au gaz. Ce contrat, signé le 18 mars 1922, stipulait que François-Xavier devait se substituer à la ville de Pithiviers pour le rachat des installations du concessionnaire précédent (canalisations et matériels de fabrication et de distribution du gaz) dont la prix avait été fixé à 229 600 francs (l’équivalent de 150 000 € de 2017). Or, cette condition ne fut pas exécutée et la concession fut résiliée le 27 décembre 1926 par arrêté du conseil de préfecture interdépartemental. François-Xavier exerça alors un recours devant le Conseil d’État.

C’est bien après la publication de mon livre que je découvris l’arrêt du Conseil d’État qui lui donna tort – arrêt transcrit ci-dessous (source : Gallica – Recueil des arrêts du Conseil d’État – 1928 – pages 356 et 357).

C’est vraisemblablement ce revers qui amena François-Xavier à revendre l’usine à gaz de Pithiviers.

COMMUNES – 14 MARS 1928

COMMUNES – Concession de la distribution du gaz – Inexécution d’une obligation contractuelle – Résiliation – Demande de délai.

(14 mars. – 98.475. Sieur Gagnieux c. Ville de Pithiviers. MM. Blondeau, rapp. ; Latournerie, c. du g. ; Mes Brugnon et Texier, av.).

VU LA REQUÊTE présentée pour le sieur Gagnieux, industriel, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur délégué de la société anonyme du gaz de Pithiviers…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler l’arrêté, en date du 27 déc. 1926, par lequel le conseil de préfecture interdépartemental du Loiret, du Cher, d’Eur-et-Loir et de Loir-et-Cher a prononcé la résiliation du contrat de concession de la distribution publique de l’éclairage au gaz passé le 18 mars 1922 entre la ville de Pithiviers et le susnommé ;

Vu (les lois des 28 pluv. an VIII, 5 avr. 1884);

CONSIDERANT que, d’après les dispositions de l’art.2 du contrat de concession ci-dessus visé, le sieur Gagnieux se trouvait substitué à la ville de Pithiviers en ce qui concerne le rachat des installations de concessionnaire précédent ; que le § 2 de cet article spécifiait que le sieur Gagnieux devait “racheter à ses frais à la société Mallet et Cie ou à ses ayant droit l’usine, les canalisations, et généralement tout le matériel employé à la fabrication et à la distribution du gaz” ; que le prix du rachat à payer à l’ancien concessionnaire a été définitivement fixé à 229.600 francs par décision du Conseil d’État du 19 mars 1926 ; que par exploit d’huissier du 3 mai 1926, la ville de Pithiviers a signifié ladite décision au sieur Gagnieux, pris tant en son nom personnel que comme administrateur délégué de la société anonyme du gaz de Pithiviers, et lui a fait sommation d’exécuter son obligation ; qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que, malgré cette mise en demeure, le concessionnaire n’avait pas effectué, le 27 déc. 1926, le paiement du prix du rachat prescrit par l’art. 2 précité ; qu’il a ainsi violé une des clauses essentielles de son contrat et commis une faute grave qui justifie la résiliation de la concession ;

Cons., à la vérité, que le sieur Gagnieux soutient, en premier lieu, qu’il n’est pas responsable du manquement qui lui est reproché, ayant dû consacrer tous ses capitaux disponibles à des dépenses de premier établissement ; en second lieu, que la ville de Pithiviers l’aurait mis hors d’état de faire face à ses engagements , tant en refusant son concours à des opérations financières destinées à lui procurer les fonds nécessaires à sa libération, qu’en s’opposant à la perception d’une taxe d’entretien des branchements particuliers et d’une avance sur consommation que le cahier des charges donnait au concessionnaire le droit de réclamer ;   

Mais cons., d’une part que le sieur Gagnieux aurait dû prévoir, lorsqu’il a contracté, les dépenses qu’il aurait à faire pour satisfaire aussi bien à l’obligation de payer le matériel de l’entreprise qu’à celle d’assurer le service ; que, d’autre part, la ville n’était tenue par aucune disposition du traité de concession de venir en aide au concessionnaire ; qu’enfin, le litige qui a pu exister entre la ville et le sieur Gagnieux relativement au mode de perception de la taxe d’entretien et de l’avance sur consommation, à l’occasion de la fourniture du gaz et de l’éclairage aux bâtiments communaux, concernait l’application même du traité de concession et ne pouvait, dès lors, être regardé comme impliquant un manquement de la ville à ses obligations contractuelles ; que, par suite, aucune des circonstances invoquées par le requérant n’est de nature à le faire exonérer en tout ou en partie des conséquences de sa propre faute ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l’octroi au concessionnaire d’un délai pour exécuter son obligation : – Cons. que, s’agissant d’un manquement à une obligation du contrat de nature à mettre obstacle au fonctionnement même du service public, lesdites conclusions ne sauraient être admises ; 

Cons. qu’il suit de là que le sieur Gagnieux n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du conseil de préfecture qui a prononcé, à la date du 27 sept. 1926, la résiliation à ses torts du contrat de concession ;

Sur les dépens de première instance : – Cons. qu’il y a lieu de laisser ces dépens à la charge du requérant, qui succombe devant le Conseil d’Etat ; … (Rejet avec dépens). 

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